Loi autorisant l’aliénation de biens de la Commission d’énergie du Nord canadien situés au Yukon
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord L’accord d’achat et de vente de biens, situés dans le territoire du Yukon et détenus ou utilisés par la Commission, conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre, la Commission, la Société et le gouvernement du territoire du Yukon, représenté par le commissaire de ce territoire. (agreement)
- aliénation
aliénation Sont assimilées à l’aliénation de terres territoriales ou d’autres biens la vente ou la location de ceux-ci et l’octroi de permis ou de servitudes y afférents. (dispose)
- Commission
Commission La Commission d’énergie du Nord canadien constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’énergie du Nord canadien. (Commission)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)
- Société
Société La société Yukon Power Corporation, filiale en toute propriété de la Yukon Development Corporation, constituée par une ordonnance du territoire du Yukon. (Corporation)
- société d’électricité
société d’électricité La société The Yukon Electrical Company Limited constituée en vertu des lois du territoire du Yukon. (Electrical Company)
- terres territoriales
terres territoriales Les terres du territoire du Yukon qui sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement fédéral est autorisé à aliéner, que les terres aient ou non été soustraites à l’aliénation prévue à l’alinéa 19a) de la Loi sur les terres territoriales. (territorial lands)
- 1987, ch. 9, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 374
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