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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 14 du 2012-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les opérations de l’Administration au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement à cette date ou, si celle-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 14
  • 2012, ch. 19, art. 177

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