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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 2 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Accord

    Accord L’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en date du 20 septembre 1977 et reproduit à l’annexe I, y compris tout échange de notes diplomatiques entre le Canada et les États-Unis modifiant l’annexe III de l’Accord pour donner effet au rapport de l’Office national de l’énergie en date du 17 février 1978, dans lequel l’Office national de l’énergie indiquait son intention d’inclure dans sa décision approuvant, conformément à la présente loi, le devis descriptif du pipe-line, la condition exigeant l’utilisation de canalisations d’un diamètre de cinquante-six pouces sujettes à une pression maximale de mille quatre-vingts livres au pouce carré, pour la partie du pipe-line située entre Whitehorse (Yukon) et Caroline (Alberta). (Agreement)

    Administration

    Administration L’Administration du pipe-line du Nord constituée en vertu du paragraphe 5(1). (Agency)

    Audience

    Audience Toute audience de l’Office national de l’énergie relative aux demandes de certificat d’utilité publique en vue de la construction et de l’exploitation de certains pipe-lines de gaz naturel et qui a donné lieu au rapport de l’Office national de l’énergie publié en trois volumes en juin 1977 sous le titre de : « Motifs de décision — Pipelines du Nord ». (Hearing)

    compagnie

    compagnie Compagnie à qui est délivré un certificat d’utilité publique conformément au paragraphe 21(1). (company)

    Directeur

    Directeur Le Directeur de l’Administration nommé ou désigné en vertu du paragraphe 6(2). (Administrator)

    Directeur général

    Directeur général Le Directeur général de l’Administration nommé en vertu du paragraphe 6(1). (Commissioner)

    fonctionnaire désigné

    fonctionnaire désigné Le commissaire de la Régie désigné comme Directeur en vertu du paragraphe 6(2) ou comme adjoint au Directeur en vertu du paragraphe 6(4). (designated officer)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    Office

    Office[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 116]

    pipe-line

    pipe-line Le pipe-line servant au transport du gaz naturel à partir de l’Alaska à travers le Canada le long du tracé décrit dans l’annexe I de l’Accord, y compris les tronçons, embranchements, citernes, réservoirs, installations d’emmagasinage, pompes, rampes de chargement, compresseurs, moyens de chargement, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les biens immeubles ou meubles et les ouvrages connexes. (pipeline)

    Régie

    Régie La Régie canadienne de l’énergie constituée en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)

  • Note marginale :Renvois

    (2) Pour l’application de la présente loi, un renvoi dans celle-ci ou dans l’une de ses annexes à la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, ou à l’une de ses dispositions constitue un renvoi à cette loi ou à cette disposition dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la Loi sur Investissement Canada, chapitre 20 des Statuts du Canada de 1985.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de l’accord figurant à l’annexe I de la présente loi, la Régie est réputée être l’Office national de l’énergie.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 50
  • 2002, ch. 7, art. 212(A)
  • 2019, ch. 28, art. 116

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