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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 29 du 2003-01-01 au 2017-12-13 :


Note marginale :Remboursement des frais supportés par l’Administration

  •  (1) Tout certificat d’utilité publique déclaré être délivré à une compagnie en vertu de la présente loi est assujetti à la condition portant que la compagnie en cause doit verser au receveur général un montant déterminé conformément aux règlements pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie relativement aux frais supportés par l’Administration et l’Office :

    • a) pendant la période commençant le 13 avril 1978 et prenant fin un an après la date où l’Office a autorisé la mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line;

    • b) entraînés par la surveillance et l’inspection de la construction du pipe-line, les fournitures nécessaires à cette fin, et par les mesures visant à assurer l’observation des modalités et autres conditions du certificat.

  • Note marginale :Modifications aux règlements relatifs au recouvrement des frais pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), en appliquant les règlements pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’expression « Administration » ou « l’Administration et l’Office » ou « l’Administration ou l’Office » est substituée au mot « Office » selon que l’exigent les circonstances, et toute mention d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie s’interprète comme désignant un certificat d’utilité publique délivré en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 29
  • 1993, ch. 34, art. 98

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