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Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

Version de l'article 73 du 2014-04-01 au 2017-12-11 :


Note marginale :Indemnisation par le gouvernement territorial

  •  (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires et qui sont survenus :

    • a) après l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :

      • (i) de terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, autres que celles dont il a la gestion et la maîtrise à l’entrée en vigueur de cet article,

      • (ii) de droits relatifs à des eaux dont le commissaire a la gestion et la maîtrise,

      • (iii) d’intérêts existants;

    • b) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au titre de l’accord;

    • c) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au titre de l’accord, sauf si les faits en cause sont accomplis en conformité avec l’accord;

    • d) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord.

  • Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord

    (2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses préposés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.


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