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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Version de l'article 39 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Possibilité d’être entendu

  •  (1) Le fonctionnaire désigné donne la possibilité d’être entendu :

    • a) à l’auteur de la demande, avant de refuser la délivrance d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)c);

    • b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’alinéa 37(2)d);

    • c) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre en vertu de l’alinéa 37(2)g).

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renouvellement, à la suspension, à la modification, à la révocation ou au remplacement de licence ou de permis demandés par son titulaire.


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