Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Note marginale :Appel à la Commission
43 (1) Peut interjeter appel auprès de la Commission toute personne directement concernée par :
a) la décision d’un fonctionnaire désigné de rejeter une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement d’une licence ou d’un permis;
b) les conditions d’une licence ou d’un permis délivré par un fonctionnaire désigné;
c) le renouvellement, la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d’une licence ou d’un permis par un fonctionnaire désigné;
d) la confirmation, la modification, l’annulation ou le remplacement de l’ordre d’un inspecteur par un fonctionnaire désigné.
Note marginale :Révision par la Commission sur demande
(2) La Commission est tenue de procéder à une nouvelle audition et de réviser :
a) le rejet d’une demande de délivrance d’une licence ou d’un permis, prononcé par elle, si l’auteur de la demande en fait la demande;
b) le refus de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis, prononcé par elle, si le titulaire en fait la demande;
c) les conditions d’une licence ou d’un permis qu’elle a délivré, renouvelé, suspendu ou modifié, si le titulaire en fait la demande;
d) la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d’une licence ou d’un permis, prononcés par elle, si le titulaire en fait la demande;
e) une de ses ordonnances, si une personne nommée dans l’ordonnance ou visée par celle-ci en fait la demande;
f) la confirmation, la modification, l’annulation ou le remplacement de l’ordre d’un inspecteur ou d’un fonctionnaire désigné, prononcés par elle, si une personne nommée dans l’ordre ou visée par celui-ci en fait la demande.
Note marginale :Révision administrative
(3) La Commission peut, de sa propre initiative, réviser la décision qu’elle a prise ou l’ordonnance qu’elle a rendue, la décision ou l’ordre d’un fonctionnaire désigné ou d’un inspecteur, ou les conditions d’une licence ou d’un permis.
Note marginale :Décision
(4) Lors d’un appel ou d’une révision, la Commission peut accepter le dépôt de nouveaux éléments de preuve et entendre une nouvelle fois les témoignages déjà rendus, selon qu’elle le juge indiqué; elle est tenue :
a) dans le cas du rejet d’une demande de délivrance, de renouvellement, de modification, de révocation ou de remplacement d’une licence ou d’un permis, de confirmer le rejet de la demande ou de délivrer, renouveler, modifier, révoquer ou remplacer la licence ou le permis;
b) dans le cas des conditions d’une licence ou d’un permis, de les confirmer, modifier ou annuler;
c) dans le cas de la modification d’une licence ou d’un permis, de la confirmer, la modifier ou l’annuler;
d) dans le cas de la suspension d’une licence ou d’un permis, de la confirmer, de l’annuler ou d’en modifier les modalités;
e) dans le cas de la révocation d’une licence ou d’un permis, de la confirmer ou de l’annuler, et, dans ce dernier cas, elle assortit la licence ou le permis des conditions qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi;
f) dans le cas du remplacement d’une licence ou d’un permis, de le confirmer, le modifier, le remplacer ou l’annuler;
g) dans le cas d’un ordre ou d’une ordonnance, ou de son remplacement, de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance, ou son remplacement;
h) dans le cas de la confirmation d’un ordre ou d’une ordonnance, de l’approuver ou de l’annuler et de modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance;
i) dans le cas de la modification d’un ordre ou d’une ordonnance, de la confirmer ou de l’annuler et de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance;
j) dans le cas de l’annulation d’un ordre ou d’une ordonnance, de la confirmer ou de l’annuler et de confirmer, modifier ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance.
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