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Loi sur le Nunavut

Version de l'article 27 du 2003-01-01 au 2013-03-07 :


Note marginale :Pouvoir d’emprunt, de prêt et de placement

  •  (1) La législature peut légiférer dans les domaines suivants :

    • a) l’emprunt de fonds par le commissaire pour le compte du Nunavut, à des fins territoriales, municipales ou locales;

    • b) l’octroi de prêts par le commissaire dans les limites du Nunavut;

    • c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor du Nunavut.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) doit préalablement être agréé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Imputation sur le Trésor du Nunavut

    (3) Le remboursement de l’emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Nunavut.


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