Loi sur le Nunavut
Version de l'article 27 du 2003-01-01 au 2013-03-07 :
Note marginale :Pouvoir d’emprunt, de prêt et de placement
27 (1) La législature peut légiférer dans les domaines suivants :
a) l’emprunt de fonds par le commissaire pour le compte du Nunavut, à des fins territoriales, municipales ou locales;
b) l’octroi de prêts par le commissaire dans les limites du Nunavut;
c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor du Nunavut.
Note marginale :Restriction
(2) Tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) doit préalablement être agréé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Imputation sur le Trésor du Nunavut
(3) Le remboursement de l’emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Nunavut.
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