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Loi sur le Nunavut

Version de l'article 46 du 2017-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) À la fin de chaque exercice, après avoir vérifié, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, les comptes et les opérations financières du Nunavut, le vérificateur du territoire transmet à l’assemblée un rapport dans lequel il indique notamment si, à son avis :

    • a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada, ses successeurs ou ses ayants droit — la situation financière du territoire en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;

    • b) les opérations du Nunavut qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification des états financiers consolidés étaient valides au regard des pouvoirs conférés au territoire par la présente loi et toute autre loi applicable.

  • Note marginale :Questions soumises à l’assemblée

    (2) Le vérificateur du territoire signale en outre, parmi les questions soumises à la vérification, toutes celles qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention de l’assemblée.

  • 1993, ch. 28, art. 46
  • 2017, ch. 26, art. 62

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