Loi sur le Nunavut
Note marginale :Ordonnances modificatives
76.05 (1) Sur la recommandation du commissaire provisoire, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest peut par ordonnance, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 et dans les limites des pouvoirs législatifs conférés à la législature par la présente loi, relativement à telle ordonnance des Territoires du Nord-Ouest visée par le paragraphe 29(1) :
a) soit établir la teneur qu’aura la loi de la législature correspondante, en remplacement du texte résultant de la reproduction de cette ordonnance par application de ce paragraphe;
b) soit préciser les différences que présentera la loi de la législature reproduisant cette ordonnance en conformité avec le paragraphe 29(1) par rapport à celle-ci.
Note marginale :Consultation
(2) La recommandation ne peut être faite qu’après consultation de Tunngavik par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Ordonnance visée à l’al. (1)a)
(3) S’agissant d’une ordonnance prise au titre de l’alinéa (1)a), à l’entrée en vigueur de l’article 3, le texte dont la teneur est précisée est réputé être une loi de la législature, le paragraphe 29(1) ne s’appliquant pas à l’ordonnance qui aurait autrement été reproduite par application de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance visée à l’al. (1)b)
(4) S’agissant d’une ordonnance prise au titre de l’alinéa (1)b), l’ordonnance qui en fait l’objet est reproduite en conformité avec le paragraphe 29(1), compte tenu, toutefois, des différences précisées.
Note marginale :Transmission et désaveu
(5) L’article 21 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest s’applique à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1). L’article 28 de la présente loi ne s’applique pas à la loi de la législature résultant de l’application des paragraphes (3) ou (4), mais le désaveu, en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, de toute disposition de l’ordonnance dont cette loi résulte emporte désaveu de la disposition correspondante de celle-ci.
Note marginale :Organismes et charges publics
(6) L’ordonnance peut soustraire un organisme — ou une charge — public à l’application de l’article 76.06, auquel cas :
a) la recommandation du commissaire provisoire ne peut être faite qu’après la consultation de l’organisme visé ou du titulaire de la charge visée par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
b) elle doit prévoir les circonstances et les modalités du partage éventuel de l’actif et du passif de l’organisme des Territoires du Nord-Ouest visé, ainsi que des fonds qu’il gère.
- 1998, ch. 15, art. 16
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