Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures
Note marginale :Nouveaux organismes
76.09 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les organismes constitués pour le Nunavut aux termes du paragraphe 76.06(1) — y compris les titulaires des charges visées — sont saisis d’office, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, de toute affaire entamée avant cette date et relevant de leur compétence, dans la mesure où elle concerne le Nunavut. L’organisme des Territoires du Nord-Ouest en reste saisi dans la mesure où elle concerne les Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Formalités antérieures
(2) Il est entendu que les formalités accomplies avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 dans le cadre d’une affaire visée au paragraphe (1) sont réputées, dans la mesure où elles concernent le Nunavut, avoir été accomplies sous le régime des lois de la législature.
Note marginale :Exception : accord
(3) Le commissaire provisoire peut conclure avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un accord prévoyant que l’organisme des Territoires du Nord-Ouest reste, malgré l’entrée en vigueur de l’article 3, saisi d’une affaire visée au paragraphe (1) en ce qui concerne le Nunavut. Les décisions, droits, formalités, autorisations — agréments, permis, licences et autres — afférents sont, sans égard à leur date, réputés fondés sur les lois de la législature ou leurs textes d’application.
Note marginale :Affaires judiciaires
(4) Le présent article ne s’applique pas aux instances visées à l’article 76.1.
- 1998, ch. 15, art. 16
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