Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut
Note marginale :Définitions
73 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- connaissances traditionnelles
connaissances traditionnelles L’ensemble des connaissances — qu’elles résultent d’observations ou d’une sensibilité particulière, entre autres — faisant partie intégrante du mode de vie traditionnel des Inuits de la région désignée et portant soit sur l’environnement, soit sur les relations des êtres vivants entre eux, soit encore sur les relations entre ces derniers et l’environnement. (traditional knowledge)
- ministre compétent
ministre compétent
a) Le ministre fédéral ou territorial, selon le cas, ayant compétence pour autoriser la réalisation de tel projet;
b) le ministre des Affaires du Nord, dans le cas où aucun ministre fédéral ou territorial n’a cette compétence. (responsible Minister)
Note marginale :Disposition interprétative
(2) L’alinéa b) de la définition de ministre compétent, au paragraphe (1), vise notamment le cas où seul un organisme administratif désigné mentionné à l’annexe 2 a compétence pour autoriser la réalisation du projet.
- 2013, ch. 14, art. 2 « 73 »
- 2019, ch. 29, art. 374
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