Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Note marginale :Budget annuel
114 (1) Le Tribunal établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre.
Note marginale :Documents comptables
(2) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.
Note marginale :États financiers consolidés
(3) Dans le délai fixé par le ministre, il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés; il y inclut les renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ceux-ci.
Note marginale :Vérification
(4) Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières du Tribunal, et présente son rapport à celui-ci et au ministre.
- 2002, ch. 10, art. 114
- 2017, ch. 26, art. 62
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