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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 114 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Budget annuel

  •  (1) Le Tribunal établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre.

  • Note marginale :Documents comptables

    (2) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (3) Dans le délai fixé par le ministre, il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés; il y inclut les renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ceux-ci.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières du Tribunal, et présente son rapport à celui-ci et au ministre.

  • 2002, ch. 10, art. 114
  • 2017, ch. 26, art. 62

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