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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2015-07-08 :


Note marginale :Examen des projets de développement : évaluation environnementale

  •  (1) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore avec la Commission d’examen des projets de développement ou la commission fédérale d’évaluation environnementale mentionnée à l’article 12.4.7 de l’Accord, selon le cas, en vue de coordonner l’étude des demandes dont il est saisi relativement à l’examen préalable des projets par la Commission et à l’étude d’impact à réaliser à l’égard de ceux-ci par l’autorité saisie.

  • Note marginale :Enquêtes conjointes

    (2) L’Office peut, au lieu de tenir sa propre enquête publique relativement à un permis lié à un projet dont est saisie une autorité visée au paragraphe (1), tenir avec celle-ci une enquête publique conjointe ou participer à l’enquête publique tenue par elle.


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