Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Note marginale :Règlements
82 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, par règlement :
a) constituer des zones de gestion des eaux au Nunavut, chacune correspondant à un bassin fluvial ou à quelque autre entité géographique;
b) pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de déchet, à l’article 4 :
(i) désigner des substances et catégories de substances,
(ii) fixer les quantités ou concentrations limites de substances ou de catégories de substances,
(iii) désigner des modes de traitement et de transformation de l’eau;
c) autoriser l’utilisation, sans permis, des eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — aux fins prévues et dans les conditions ou les limites — de quantité, de régime ou de temps — fixées;
d) autoriser le rejet de déchets sans permis au Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — et déterminer les conditions du rejet, notamment les quantités, concentrations et types de déchets pouvant être rejetés;
e) déterminer les modalités de la déclaration prévue au paragraphe 12(3);
f) sur la recommandation de l’Office ou après consultation de celui-ci, exempter une catégorie de demandes relatives aux permis de la tenue d’une enquête publique;
g) déterminer les critères à suivre par l’Office pour décider si l’activité projetée requiert un permis de type A ou de type B;
h) déterminer ce qui constitue un conflit d’intérêts important au sens du paragraphe 23(1);
i) déterminer la nature, les conditions et la forme de la sûreté prévue au paragraphe 76(1), et en régir le montant, notamment en habilitant l’Office à fixer celui-ci dans les limites réglementaires;
j) fixer les normes de qualité des eaux pour le Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux;
k) fixer les normes relatives aux effluents pour le Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux;
l) fixer les normes de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages utilisés dans le cadre des entreprises principales;
m) fixer les droits à payer pour :
(i) le droit d’utiliser les eaux ou d’y rejeter des déchets conformément à un permis,
(ii) le dépôt des demandes auprès de l’Office,
(iii) la consultation du registre tenu en application de l’article 78;
n) déterminer les modalités, de temps ou autres, de paiement des droits réglementaires;
o) enjoindre aux personnes qui utilisent les eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — ou y rejettent des déchets de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de produire auprès de l’Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur leurs activités;
p) enjoindre aux personnes qui rejettent des déchets dans les eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’Office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;
q) régir le prélèvement et la méthode d’analyse d’échantillons d’eau ou de déchets;
r) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office au titre de l’article 78 et les renseignements à y porter;
s) régir les pouvoirs et fonctions des analystes désignés au titre de l’article 85;
t) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
Note marginale :Approbation de l’Office
(2) Pour l’application des alinéas (1)a), c) et d), la recommandation du ministre est subordonnée à l’approbation de l’Office.
Note marginale :Consultation de l’Office
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la recommandation du ministre est faite après consultation de l’Office.
Note marginale :Variation des règlements
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent varier selon les zones de gestion des eaux constituées sous le régime de l’alinéa (1)a), en fonction de critères tels que la forme d’utilisation des eaux, le but de l’utilisation ou la quantité ou le régime utilisés, ou encore la quantité, la concentration et le type de déchets rejetés.
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