Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 91 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autres infractions

 Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

  • a) contrevient au paragraphe 86(4) ou à un règlement pris en vertu des alinéas 82(1)o), p) ou q);

  • b) sauf dans la mesure permise par la présente partie ou une autre loi fédérale, gêne ou entrave volontairement et de quelque façon l’action d’un titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente partie.

  • 2002, ch. 10, art. 91
  • 2015, ch. 19, art. 50

Date de modification :