Loi sur la capitale nationale
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bien
bien ou propriété Bien immeuble ou meuble. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents. (property)
- bien de la Commission
bien de la Commission ou propriété de la Commission Bien relevant de la Commission et géré par elle, ou placé à son nom. (property of the Commission)
- Commission
Commission La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3. (Commission)
- ministère
ministère
a) Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
a.1) tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe I.1 de cette loi;
a.2) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) personne morale mentionnée à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) office, commission, personne morale ou autre organisme qui est, dans le cadre de sa mission ou par l’application de sa loi constitutive, mandataire de Sa Majesté. (department)
- ministre
ministre Le premier ministre du Canada ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- municipalité locale
municipalité locale Municipalité située, en tout ou partie, dans la région de la capitale nationale. (local municipality)
- premier dirigeant
premier dirigeant Le premier dirigeant de la Commission. (Chief Executive Officer)
- président
président Le président de la Commission. (Chairperson)
- région de la capitale nationale
région de la capitale nationale Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis dans l’annexe. (National Capital Region)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- terrains publics
terrains publics Biens immeubles placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents. (public lands)
- vice-président
vice-président[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 283]
- voie publique
voie publique Route, rue, chemin, ruelle, passage ou allée. (highway)
- L.R. (1985), ch. N-4, art. 2
- L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 141
- 1995, ch. 29, art. 55(A)
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2006, ch. 9, art. 283
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