Loi sur la capitale nationale
Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2007-03-31 :
Note marginale :Traitement et rémunération
7 (1) Le président reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Idem
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au vice-président et à tout autre commissaire ayant des attributions particulières.
Note marginale :Frais
(3) Les commissaires sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs fonctions.
- L.R. (1985), ch. N-4, art. 7
- 1995, ch. 29, art. 55(A)
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