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Loi sur la capitale nationale

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2007-03-31 :


Note marginale :Traitement et rémunération

  •  (1) Le président reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au vice-président et à tout autre commissaire ayant des attributions particulières.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les commissaires sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs fonctions.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 7
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)

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