Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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Loi à jour 2021-03-23; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures
PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 2Infractions d’ordre militaire et peines (suite)
Infractions relatives aux arrêts et à la détention militaires (suite)
Note marginale :Évasion
101 Quiconque, étant aux arrêts, en consigne, en prison ou, de quelque autre façon, sous garde légitime, s’évade ou tente de s’évader, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 91
Note marginale :Défaut de respecter une condition
101.1 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la présente section ou des sections 3 ou 8 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime de la section 3 ou d’un engagement pris sous le régime de la section 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- 1998, ch. 35, art. 29
- 2013, ch. 24, art. 16
Note marginale :Résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions
102 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) résiste à un officier ou militaire du rang — ou entrave son action — dans l’accomplissement d’une mission liée à l’arrestation, la garde ou l’incarcération d’un justiciable du code de discipline militaire;
b) bien qu’en ayant été prié, refuse ou néglige d’aider un officier ou militaire du rang dans l’accomplissement d’une telle mission.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 102
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Refus de livraison ou d’assistance au pouvoir civil
103 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque néglige ou refuse de livrer un officier ou militaire du rang au pouvoir civil malgré le mandat décerné à cette fin, ou d’aider à l’arrestation légitime d’un officier ou militaire du rang accusé d’une infraction ressortissant à un tribunal civil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 103
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Infractions relatives aux navires
Note marginale :Perte, échouement ou mise en danger de navires
104 Quiconque, volontairement, par négligence ou par toute autre faute, perd, échoue ou met en danger — ou tolère que soit perdu, échoué ou mis en danger — un navire canadien de Sa Majesté ou tout autre navire commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 94
105 [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 30]
Note marginale :Désobéissance aux ordres du commandant
106 (1) Quiconque, à bord d’un bateau, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant relativement à la navigation ou à la manoeuvre du bateau, ou touchant à sa sécurité, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Commandement à bord d’un bateau
(2) Pour l’application du présent article, quiconque se trouve à bord d’un bateau est, quel que soit son grade, placé sous les ordres du commandant du bateau, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du bateau, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire.
- S.R., ch. N-4, art. 96
Infractions relatives aux aéronefs
Note marginale :Actes dommageables relatifs aux aéronefs
107 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a agi volontairement et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :
a) dans l’utilisation d’un aéronef ou de matériel aéronautique — ou relativement à l’un ou l’autre —, volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause — ou est de nature à causer — la mort ou des blessures corporelles à autrui;
b) volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause — ou est de nature à causer des dommages à un aéronef ou à du matériel aéronautique de Sa Majesté ou d’une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté, ou la destruction totale ou partielle de cet aéronef ou matériel;
c) en temps de guerre, volontairement ou par négligence, cause la séquestration — par un État neutre ou sous l’autorité de celui-ci — ou la destruction dans un État neutre, d’un aéronef de Sa Majesté ou d’une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 97
Note marginale :Signature d’un certificat inexact
108 Quiconque signe un certificat inexact concernant un aéronef ou du matériel aéronautique, sans pouvoir faire la preuve qu’il a pris les dispositions raisonnables pour s’assurer de l’exactitude du certificat, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 98
Note marginale :Vol à trop basse altitude
109 Le pilotage d’un aéronef à une altitude inférieure au minimum autorisé dans les circonstances constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 99
Note marginale :Désobéissance aux ordres du commandant
110 (1) Quiconque, se trouvant à bord d’un aéronef, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant de celui-ci concernant le pilotage, la manoeuvre ou la sécurité de l’appareil, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Commandement à bord d’un aéronef
(2) Pour l’application du présent article :
a) quiconque se trouve à bord d’un aéronef — quel que soit son grade — est, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité de l’appareil, placé sous les ordres du commandant de l’aéronef, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire;
b) si l’aéronef est un planeur remorqué par un autre aéronef, le commandant du planeur, pendant toute la durée du remorquage, est, en tout ce qui a trait au pilotage, à la manoeuvre ou à la sécurité de son appareil, placé sous les ordres du commandant de l’aéronef remorqueur, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire.
- S.R., ch. N-4, art. 100
Infractions relatives aux véhicules
Note marginale :Conduite répréhensible de véhicules
111 (1) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de cinq ans quiconque :
a) conduit un véhicule des Forces canadiennes d’une manière téméraire ou dangereuse pour une personne ou des biens, compte tenu des circonstances, ou, ayant la charge d’un tel véhicule et s’y trouvant à bord, le fait ainsi conduire ou, par négligence volontaire, permet qu’il soit ainsi conduit;
b) conduit ou tente de conduire un véhicule des Forces canadiennes — qu’il soit en mouvement ou non —, alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue;
c) ayant la charge d’un véhicule des Forces canadiennes, permet qu’il soit conduit par un individu dont il sait que les facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue.
Note marginale :Présomption de tentative de conduite
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la personne qui occupe le siège du conducteur d’un véhicule est réputée avoir tenté de le conduire, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’y est pas montée pour le mettre en marche.
- S.R., ch. N-4, art. 101
Note marginale :Usage non autorisé
112 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque se sert d’un véhicule des Forces canadiennes :
a) à des fins non autorisées;
b) à une fin quelconque, sans autorisation;
c) d’une façon contraire aux règlements, ordres ou directives.
- S.R., ch. N-4, art. 102
Infractions relatives aux biens
Note marginale :Incendie
113 Tout fait — acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l’oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives — provoquant, ou de nature à provoquer, un incendie dans du matériel ou un établissement ou ouvrage de défense constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l’emprisonnement à perpétuité, s’il est volontaire et, dans tout autre cas, d’un emprisonnement de moins de deux ans.
- S.R., ch. N-4, art. 103
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