Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IVPlaintes concernant la police militaire (suite)
SECTION 1Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (suite)
Président
Note marginale :Premier dirigeant
250.11 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un membre à le remplacer.
Note marginale :Délégation
(3) Le président de la Commission peut déléguer à un membre les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et de l’obligation que lui impose le paragraphe 250.17(1) de présenter un rapport.
- 1998, ch. 35, art. 82
Siège
Note marginale :Siège
250.12 Le siège de la Commission est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 35, art. 82
Personnel
Note marginale :Personnel
250.13 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Expertise
(2) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, retenir, à titre temporaire, les services des experts, avocats ou autres personnes dont elle estime le concours utile pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- 1998, ch. 35, art. 82
Obligation d’agir avec célérité
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
250.14 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, la Commission donne suite aux plaintes dont elle est saisie avec célérité et sans formalisme.
- 1998, ch. 35, art. 82
Règles
Note marginale :Règles
250.15 Le président peut établir des règles concernant :
a) le mode de règlement des questions dont est saisie la Commission, notamment en ce qui touche à la procédure et conduite des enquêtes et des audiences;
b) la répartition des affaires et du travail entre les membres de la Commission;
c) la conduite des travaux de la Commission et de son administration.
- 1998, ch. 35, art. 82
Immunité
Note marginale :Immunité des membres de la Commission
250.16 Les membres de la Commission et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
250.17 (1) Le président présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité de la Commission pour l’année civile précédente, ainsi que ses recommandations, le cas échéant.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1998, ch. 35, art. 82
SECTION 2Plaintes
SOUS-SECTION 1Droit de déposer une plainte
Plainte pour inconduite
Note marginale :Plainte contre un policier militaire
250.18 (1) Quiconque — y compris un officier ou militaire du rang — peut, dans le cadre de la présente section, déposer une plainte portant sur la conduite d’un policier militaire dans l’exercice des fonctions de nature policière qui sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil pour l’application du présent article.
Note marginale :Absence de préjudice
(2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.
Note marginale :Aucune sanction
(3) Le dépôt d’une plainte pour inconduite n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 78
Plainte pour ingérence
Note marginale :Plainte d’un policier militaire
250.19 (1) Le policier militaire qui mène ou supervise une enquête, ou qui l’a menée ou supervisée, peut, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’enquête.
Note marginale :Entrave
(2) Sont assimilés à l’entrave l’intimidation et l’abus d’autorité.
Note marginale :Aucune sanction
(3) Le dépôt d’une plainte pour ingérence n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 79
Prescription
Note marginale :Prescription
250.2 Les plaintes se prescrivent, sauf dispense accordée par le président à la requête du plaignant, par un an à compter de la survenance du fait qui en est à l’origine.
- 1998, ch. 35, art. 82
Réception des plaintes
Note marginale :Destinataires possibles
250.21 (1) Les plaintes sont adressées, par écrit ou oralement, au président, au juge-avocat général ou au grand prévôt. Elles peuvent aussi, quand elles visent une inconduite, être adressées à un policier militaire.
Note marginale :Accusé de réception et avis
(2) Sur réception de la plainte, le destinataire :
a) la consigne par écrit, si elle lui est faite oralement;
b) veille à ce qu’il en soit accusé réception par écrit dans les meilleurs délais;
c) veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais :
(i) le président et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour inconduite,
(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 80(F) et 107(F)
Note marginale :Avis — plainte pour inconduite
250.22 Dans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 81(F)
Note marginale :Avis — plainte pour ingérence
250.23 Dans les meilleurs délais suivant la réception ou la notification d’une plainte pour ingérence, le président avise par écrit la personne qui fait l’objet de la plainte de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 108(F)
Retrait
Note marginale :Retrait
250.24 (1) Le plaignant peut retirer sa plainte par avis écrit en ce sens au président.
Note marginale :Avis du retrait
(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 82(F)
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