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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 12 du 2003-01-01 au 2013-06-18 :


Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Sous réserve de l’article 13 et des règlements du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements concernant l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Conseil du Trésor

    (3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

    • a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires;

    • b) fixer, en ce qui concerne la solde et les indemnités des officiers et militaires du rang, les suppressions et retenues;

    • c) prendre toute mesure concernant la rémunération ou l’indemnisation des officiers et militaires du rang qu’il juge nécessaire ou souhaitable de prendre par règlement pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 4

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