Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 132 du 2022-06-20 au 2024-03-06 :


Note marginale :Infractions à l’étranger

  •  (1) Tout acte ou omission survenu à l’étranger et constituant une infraction au droit du lieu constitue également une infraction à la présente section, passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Peine pour infraction au droit étranger

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la cour martiale qui déclare une personne coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) inflige la peine qu’elle estime appropriée parmi celles qui figurent à l’échelle des peines, compte tenu de la peine prescrite d’une part par le droit du lieu et d’autre part, pour la même infraction ou une infraction semblable, par la présente loi, le Code criminel ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Application du code de discipline militaire

    (3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées aux termes du paragraphe (2).

  • Note marginale :Disposition restrictive

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 130.

  • Note marginale :Contravention au droit en matière de douane

    (5) Dans les cas où l’acte ou l’omission constituant l’infraction visée au paragraphe (1) contrevient au droit du lieu en matière de douane, l’officier nommé aux termes des règlements pour l’application du présent article peut saisir et retenir les marchandises au moyen ou à l’égard desquelles il croit, pour des motifs raisonnables, que l’infraction a été commise. En cas de déclaration de culpabilité, les marchandises peuvent être confisquées au profit de Sa Majesté et aliénées en conformité avec les règlements du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 132
  • 1998, ch. 35, art. 34 et 92
  • 2019, ch. 15, art. 46

Date de modification :