Loi sur la défense nationale
Version de l'article 145 du 2022-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Amende
145 (1) Le montant de l’amende infligée doit être précisé.
Note marginale :Modalités
(2) Les modalités de paiement en sont laissées à l’appréciation de la cour martiale qui l’inflige.
Note marginale :Modification des modalités
(3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 145
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 39
- 2019, ch. 15, art. 14
- 2019, ch. 15, art. 46
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