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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 147.1 du 2012-11-06 au 2014-05-31 :


Note marginale :Ordonnance d’interdiction

  •  (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable, selon le cas :

    • a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

    • b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;

    • c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    • d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (2) Le cas échéant, la période d’interdiction commence à la date de l’ordonnance et se termine à la date qui y est fixée.

  • Note marginale :Application de l’ordonnance

    (3) Sauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les objets visés dans le cadre de ses fonctions comme membre des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Notification

    (4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 176
  • 1996, ch. 19, art. 83.1
  • 2012, ch. 1, art. 50

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