Loi sur la défense nationale
Version de l'article 147.2 du 2003-01-01 au 2018-08-31 :
Note marginale :Remise obligatoire
147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un officier ou un militaire du rang nommé aux termes des règlements d’application de l’article 156 ou à son commandant :
a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;
b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance.
Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.
- 1995, ch. 39, art. 176
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