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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 148 du 2022-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Emprisonnement ou détention

  •  (1) La cour martiale qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :

    • a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;

    • b) que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré.

  • Note marginale :Demande de l’accusé

    (2) Le contrevenant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander de la purger de façon continue s’il en fait la demande à un juge militaire après en avoir informé le directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Nouvelle peine d’emprisonnement ou de détention

    (3) Dans le cas où la cour martiale inflige une peine d’emprisonnement ou de détention au contrevenant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sauf ordonnance contraire de la cour martiale, purgée de façon continue.

  • Note marginale :Audience en cas de manquement

    (4) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, un juge militaire peut décider si le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conséquence du manquement

    (5) Le juge militaire qui conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :

    • a) révoquer l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon continue;

    • b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre de l’alinéa (1)b) ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’il estime indiqué.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 148
  • 2013, ch. 24, art. 24
  • 2019, ch. 15, art. 63

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