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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 155 du 2003-01-01 au 2018-08-31 :


Note marginale :Pouvoirs des officiers

  •  (1) Un officier peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :

    • a) un militaire du rang;

    • b) un officier de grade égal ou inférieur;

    • c) un officier de grade supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.

  • Note marginale :Pouvoirs des militaires du rang

    (2) Un militaire du rang peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :

    • a) un militaire du rang d’un grade inférieur;

    • b) un militaire du rang de grade égal ou supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.

  • Note marginale :Arrestation de civils

    (3) Tout civil qui était justiciable du code de discipline militaire au moment de sa prétendue perpétration d’une infraction d’ordre militaire peut sans mandat être arrêté, ou faire l’objet d’un ordre d’arrestation, par la personne qu’un commandant désigne à cette fin.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 155
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

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