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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 156 du 2018-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoirs des policiers militaires

  •  (1) Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application du présent article peuvent :

    • a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire — quel que soit son grade ou statut — qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’être sur le point de commettre ou d’avoir commis une telle infraction;

    • b) exercer, en vue de l’application du code de discipline militaire, les autres pouvoirs fixés par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat : policier militaire

    (2) Le policier militaire ne peut arrêter une personne sans mandat pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions prévues aux alinéas 155(2.1)a) et b) sont réunies.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 156
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 49 et 60
  • 1998, ch. 35, art. 41
  • 2013, ch. 24, art. 28

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