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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 160 du 2022-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de commandant

 Pour l’application de la présente section, commandant, en ce qui concerne une personne accusée d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 160
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2019, ch. 15, art. 24

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