Loi sur la défense nationale
Version de l'article 162.3 du 2022-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
162.3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- commandant
commandant En ce qui concerne une personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend du commandant au sens de l’article 160. (commanding officer)
- commandant supérieur
commandant supérieur Tout officier nommé à ce titre par le chef d’état-major de la défense ou détenant au moins le grade de colonel. (superior commander)
- échelle des sanctions
échelle des sanctions Ensemble des sanctions énumérées à l’article 162.7. (scale of sanctions)
- officier délégué
officier délégué Officier à qui un commandant a délégué, en vertu de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire. (delegated officer)
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2019, ch. 15, art. 25
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