Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 165.19 du 2003-01-01 au 2008-07-17 :


Note marginale :Fonctions

  •  (1) L’administrateur de la cour martiale, conformément à la décision du directeur des poursuites militaires prise aux termes de l’article 165.14, convoque la cour martiale sélectionnée et, dans le cas d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale disciplinaire, en nomme les membres.

  • Note marginale :Fonctions additionnelles

    (2) Il exerce toute autre fonction qui lui est conférée par la présente loi ou que lui confie par règlement le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Subordination

    (3) Il exerce ses fonctions sous la direction générale du juge militaire en chef.

  • 1998, ch. 35, art. 42

Date de modification :