Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 165.19 du 2018-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fonctions

  •  (1) L’administrateur de la cour martiale exerce les fonctions prévues aux articles 165.191 à 165.193 et, s’il convoque une cour martiale générale, en nomme les membres.

  • Note marginale :Citation à comparaître

    (1.1) Il cite l’accusé à comparaître devant la cour martiale.

  • Note marginale :Fonctions additionnelles

    (2) Il exerce toute autre fonction qui lui est conférée par la présente loi ou que lui confie par règlement le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Subordination

    (3) Il exerce ses fonctions sous la direction générale du juge militaire en chef.

  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2008, ch. 29, art. 7
  • 2013, ch. 24, art. 40

Date de modification :