Loi sur la défense nationale
Version de l'article 165.19 du 2018-09-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fonctions
165.19 (1) L’administrateur de la cour martiale exerce les fonctions prévues aux articles 165.191 à 165.193 et, s’il convoque une cour martiale générale, en nomme les membres.
Note marginale :Citation à comparaître
(1.1) Il cite l’accusé à comparaître devant la cour martiale.
Note marginale :Fonctions additionnelles
(2) Il exerce toute autre fonction qui lui est conférée par la présente loi ou que lui confie par règlement le gouverneur en conseil.
Note marginale :Subordination
(3) Il exerce ses fonctions sous la direction générale du juge militaire en chef.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2008, ch. 29, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 40
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