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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 165.21 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Un juge militaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

    (2.1) Le comité d’enquête est réputé avoir les pouvoirs d’une cour martiale.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Le mandat des juges militaires est renouvelable sur recommandation d’un comité d’examen établi par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Âge de la retraite

    (4) Le juge militaire cesse d’occuper sa charge dès qu’il atteint l’âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite.

  • 1998, ch. 35, art. 42

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