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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 165.22 du 2013-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Constitution du tableau

  •  (1) Est constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a été officier pendant au moins dix ans et, selon le cas :

    • a) est avocat inscrit au barreau d’une province et l’a été pendant au moins dix ans;

    • b) a été juge militaire;

    • c) a présidé une cour martiale permanente ou une cour martiale générale spéciale;

    • d) a assuré les fonctions de juge-avocat à une cour martiale.

  • Note marginale :Juge militaire de la force de réserve

    (2) L’officier inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».

  • Note marginale :Serment

    (3) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire de la force de réserve prête le serment suivant :

    Moi, line blanc, je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 41

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