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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 167 du 2018-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Composition

  •  (1) La cour martiale générale se compose d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres.

  • Note marginale :Membre le plus haut gradé

    (2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins le grade de lieutenant-colonel.

  • (3) [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 47]

  • Note marginale :Procès d’un brigadier-général

    (4) Lorsque l’accusé est un brigadier-général ou un officier d’un grade supérieur, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de colonel.

  • Note marginale :Procès d’un colonel

    (5) Lorsque l’accusé est un colonel, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de lieutenant-colonel.

  • Note marginale :Procès d’un lieutenant-colonel ou d’un officier d’un grade inférieur

    (6) Lorsque l’accusé est un lieutenant-colonel ou un officier d’un grade inférieur, les membres autres que le plus haut gradé détiennent un grade au moins égal au sien.

  • Note marginale :Procès d’un militaire du rang

    (7) Lorsque l’accusé est un militaire du rang, le comité se compose du plus haut gradé, d’un autre officier et de trois militaires du rang qui détiennent, à la fois, un grade au moins égal au sien et au moins le grade de sergent.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 167
  • 1992, ch. 16, art. 3
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 47

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