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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 182 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :


Note marginale :Admissibilité de dossiers et autres documents

  •  (1) Les dossiers et autres documents des catégories prévues dans les règlements du gouverneur en conseil peuvent être admis, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, dans les procès en cour martiale ou dans les affaires qui en découlent et dont est saisi un tribunal civil. Les conditions régissant leur admissibilité ou celle de leurs copies doivent être conformes aux règlements.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve des déclarations solennelles

    (2) La cour martiale peut, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, admettre toute déclaration solennelle faite de la manière prescrite par la Loi sur la preuve au Canada, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) lorsqu’elle émane du procureur de la poursuite, copie doit en être signifiée à l’accusé au moins sept jours avant le procès;

    • b) lorsqu’elle émane de l’accusé, copie doit en être signifiée au procureur de la poursuite au moins trois jours avant le procès;

    • c) à tout moment avant le procès, la personne à qui copie de la déclaration est signifiée peut aviser la partie adverse qu’elle s’oppose à son dépôt devant la cour martiale, auquel cas la déclaration ne peut être admise.

  • S.R., ch. N-4, art. 159

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