Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196 du 2008-07-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décès ou incapacité du juge

  •  (1) En cas de décès ou d’empêchement du juge militaire qui préside une cour martiale, l’instance est réputée ajournée. Elle peut être poursuivie devant un juge militaire suppléant désigné par le juge militaire en chef.

  • Note marginale :Absence de verdict avant l’ajournement

    (2) Lorsque la cour martiale n’a pas prononcé le verdict, le juge militaire suppléant :

    • a) dans un procès en cour martiale générale, peut soit poursuivre celui-ci, soit le recommencer à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée;

    • b) dans un procès en cour martiale permanente, doit recommencer celui-ci à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée.

  • Note marginale :Décision rendue avant l’ajournement

    (3) Dans le cas où l’instance est poursuivie aux termes de l’alinéa (2)a) :

    • a) si le juge devant qui elle a débuté a déjà rendu une décision, le juge militaire suppléant rend l’ordonnance que la loi autorise dans les circonstances;

    • b) la preuve présentée devant le juge devant qui l’instance a débuté est réputée avoir été présentée au juge militaire suppléant, à moins que le procureur de la poursuite et l’accusé ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Prononcé du verdict avant l’ajournement

    (4) Dans le cas où la cour martiale a déjà prononcé le verdict, le juge militaire suppléant fixe la sentence.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 196
  • 1998, ch. 35, art. 47
  • 2008, ch. 29, art. 15

Date de modification :