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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196.1 du 2003-01-01 au 2008-07-17 :


Note marginale :Dissolution

  •  (1) En cas de décès ou d’incapacité d’agir d’un membre du comité après la réponse à l’accusation mais avant le prononcé du verdict, la cour martiale est dissoute.

  • Note marginale :Maladie de l’accusé

    (2) En cas de maladie de l’accusé rendant impossible la poursuite du procès, la cour martiale est dissoute.

  • Note marginale :Inaptitude à subir son procès

    (3) Est dissoute la cour martiale qui décide, en vertu du paragraphe 198(2), que l’accusé est inapte à subir son procès et qui a complété les procédures en conformité avec le paragraphe 200(2).

  • Note marginale :Effet de la dissolution

    (4) Lorsque la cour martiale a été dissoute en application du présent article, le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé.

  • 1998, ch. 35, art. 47

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