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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196.12 du 2003-01-01 au 2018-08-31 :


Note marginale :Mandat relatif aux analyses génétiques

  •  (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat — rédigé selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’une infraction désignée a été perpétrée;

    • b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie :

      • (i) sur le lieu de l’infraction,

      • (ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,

      • (iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,

      • (iv) sur une personne — ou à l’intérieur du corps de celle-ci — , sur une chose — ou à l’intérieur de celle-ci — ou en des lieux liés à la perpétration de l’infraction;

    • c) que la personne justiciable du code de discipline militaire a participé à l’infraction;

    • d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il décerne le mandat, le juge militaire tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :

    • a) la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration;

    • b) la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement.

  • 2000, ch. 10, art. 1

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