Loi sur la défense nationale
Version de l'article 196.17 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :
Note marginale :Moment du prélèvement
196.17 (1) Le prélèvement d’échantillons visé aux articles 196.14 ou 196.15 est effectué au moment où l’intéressé est déclaré coupable de l’infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.
Note marginale :Personne effectuant le prélèvement
(2) Les prélèvements sont faits par un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
- 2000, ch. 10, art. 1
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