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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196.18 du 2008-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Rapport

  •  (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :

    • a) soit auprès du juge militaire qui a délivré le mandat en vertu des articles 196.12 ou 196.13 ou l’autorisation en vertu de l’article 196.24, ou auprès d’un autre juge militaire;

    • b) soit auprès de l’administrateur de la cour martiale, dans le cas où l’ordonnance a été rendue par la cour martiale en vertu de l’article 196.14.

  • Note marginale :Teneur du rapport

    (2) Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (2.1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.

  • Note marginale :Télémandat non exécuté

    (3) Dans le cas où le mandat décerné au titre de l’article 196.13 n’a pas été exécuté, le rapport expose les raisons pour lesquelles il ne l’a pas été.

  • 2000, ch. 10, art. 1
  • 2007, ch. 22, art. 38

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