Loi sur la défense nationale
Version de l'article 196.19 du 2008-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Immunité
196.19 L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2007, ch. 22, art. 39
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