Loi sur la défense nationale
Note marginale :Prélèvements
196.2 (1) Le mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 et l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 autorisent l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :
a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;
b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;
c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.
Note marginale :Modalités
(2) Le mandat ou l’ordonnance énonce les modalités que le juge militaire ou la cour martiale estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.
Note marginale :Prise des empreintes digitales
(3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.
- 2000, ch. 10, art. 1
- 2007, ch. 22, art. 40
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