Loi sur la défense nationale
Note marginale :Définitions
197 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- commission d’examen
commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel. (Review Board)
- décision
décision Décision rendue par une cour mar-tiale en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 ou déclaration faite par une cour martiale en application du paragraphe 202.161(4). (disposition)
- évaluation
évaluation S’entend, à l’égard d’un accusé, de l’évaluation de son état mental et de l’observation et l’examen qui en découlent. (assessment)
- médecin
médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)
- province concernée
province concernée
a) À l’égard d’une cour martiale tenue au Canada, la province où cette cour est tenue;
b) à l’égard d’une cour martiale tenue hors du Canada, la province avec laquelle le ministre a pris des dispositions pour l’intérêt et le bien-être de l’accusé. (appropriate province)
- risque important pour la sécurité du public
risque important pour la sécurité du public S’entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux — physique ou psychologique — par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent. (significant threat to the safety of the public)
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 197
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 92
- 2014, ch. 6, art. 21
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