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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.121 du 2008-07-18 au 2018-08-31 :


Note marginale :Recommandation de la commission d’examen

  •  (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au juge militaire en chef de faire convoquer une cour martiale en vue de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :

    • a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 du Code criminel à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès;

    • b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens des règlements et tout rapport d’évaluation qui lui est remis à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a) du Code criminel, que :

      • (i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,

      • (ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

  • Note marginale :Avis

    (2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le directeur des poursuites militaires, le juge militaire en chef et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.

  • Note marginale :Obligation de la cour martiale

    (3) Dans les meilleurs délais après réception de l’avis, le juge militaire en chef fait convoquer, par l’administrateur de la cour martiale, une cour martiale permanente pour qu’elle examine l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée; le cas échéant, l’audience est tenue dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Pouvoir de tenir une audience

    (4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a compétence à l’égard d’un accusé peut également, de sa propre initiative, tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée si elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, que :

    • a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;

    • b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

  • Note marginale :Pouvoir d’ordonner une évaluation

    (5) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si une ordonnance de suspension d’instance doit être rendue peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de cette personne.

  • Note marginale :Ordonnance d’évaluation

    (6) Si elle tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), la cour martiale rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.

  • Note marginale :Suspension de l’instance

    (7) La cour martiale peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance si elle est convaincue :

    • a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;

    • b) qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public;

    • c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Critères

    (8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;

    • b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;

    • c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 202.12 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;

    • d) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.

  • Note marginale :Conséquences

    (9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83 du Code criminel.

  • 2005, ch. 22, art. 49
  • 2008, ch. 29, art. 19

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