Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.16 du 2022-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision

  •  (1) Dans le cas prévu au paragraphe 202.15(1), la cour martiale rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant, et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :

    • a) sa mise en liberté inconditionnelle si elle estime que l’accusé ne présente pas un risque important pour la sécurité du public;

    • b) sa mise en liberté sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées;

    • c) la détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par elle, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 1997, ch. 18, art. 133
  • 2014, ch. 6, art. 24

Date de modification :