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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.18 du 2006-01-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Primauté du renvoi

  •  (1) Pendant qu’une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section est en vigueur, aucune des ordonnances prévues pour la détention préventive ou la remise en liberté par la section 3 ou pour la libération par la section 10 ne peut être rendue à l’égard de l’infraction qui est reprochée à l’accusé ou d’une infraction incluse.

  • Note marginale :Demande de modification

    (2) Sous réserve du paragraphe 202.17(1), lorsque la nécessité lui en est démontrée selon la prépondérance des probabilités, la cour martiale peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation qu’elle a rendue en vertu de la présente section est en vigueur, modifier les modalités de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 1998, ch. 35, art. 53 et 92
  • 2005, ch. 22, art. 51

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