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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.25 du 2022-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoirs des commissions d’examen

  •  (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre des articles 201 ou 202.16 ou du paragraphe 202.161(4), sauf ceux attribués par les paragraphes 672.5(8.1) et (8.2) et les articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général aux paragraphes 672.81(1.1) et (1.31) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires. [2014, ch. 6, art. 28]

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel et la mention du procureur général aux paragraphes 672.81(1.1) et (1.31) de cette loi valent mention du directeur des poursuites militaires. [2014, ch. 6, art. 32]

  • Note marginale :Application de l’alinéa 672.121a) du Code criminel

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du paragraphe 672.851(1) du Code criminel à l’alinéa 672.121a) de la même loi vaut mention du paragraphe 202.121(1) de la présente loi.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 2005, ch. 22, art. 58
  • 2013, ch. 24, art. 61
  • 2014, ch. 6, art. 28
  • 2014, ch. 6, art. 32

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