Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 215.1 du 2022-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révision des conditions

 Sur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition d’une ordonnance de suspension, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou y substituer toute autre condition :

  • a) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

  • b) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.

  • 2013, ch. 24, art. 64
  • 2019, ch. 15, art. 63

Date de modification :