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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 216 du 2003-01-01 au 2018-08-31 :


Définition de autorité sursoyante

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 217 et 218, autorité sursoyante s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’autorité sursoyante peut, dans le cas d’un contrevenant condamné à une peine d’emprisonnement ou de détention, suspendre la peine, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger.

  • Note marginale :Incarcération différée

    (3) Lorsqu’une suspension de peine a été recommandée, l’autorité habilitée à faire incarcérer le contrevenant dans un pénitencier, une prison civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire, selon le cas, peut différer l’incarcération jusqu’à la réception des instructions de l’autorité sursoyante.

  • Note marginale :Suspension obligatoire

    (4) L’autorité sursoyante suspend une peine de détention dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 216
  • 1998, ch. 35, art. 60

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